LES RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les administrateurs d’une société ont des devoirs et des obligations qu’ils doivent connaîtrent et qu’ils ne peuvent nier. Je présente ici certaines responsabilités qu’ils doivent assumer.

 « Responsabilité statutaire

La responsabilité de l’organisation n’exclut pas celle de la personne physique qui commet l’infraction, celle-ci pouvant être poursuivie personnellement. La Loi sur les compagnies et d’autres lois prévoient des poursuites civiles et des peines.

Les administratrices et les administrateurs sont passibles de poursuites civiles dans les cas suivants :

Prêts aux membres : la Loi sur les compagnies interdit aux organismes incorporés d’accorder des prêts à leurs membres ; cette loi les rend conjointement et solidairement responsables d’un tel prêt, plus les intérêts;

Livres et registres : l’entrée de fausses données ou le refus de montrer les livres engage leur responsabilité personnelle pour les pertes qu’une partie intéressée peut encourir ;

Retenues d’impôt à la source et cotisations de l’employeur : ils sont solidairement responsables pour le non-versement des retenues d’impôt fédéral et provincial, des cotisations d’assurance-emploi, du Régime des rentes du Québec (RRQ), du Fonds des services de santé, de la Commission des normes du travail (CNT), de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) ainsi que des pénalités et des intérêts s’y rapportant.

De nombreuses autres lois contiennent également des dispositions sur la responsabilité des administratrices et des administrateurs qui commettent une infraction ou y participent : le Code des professions, la Loi sur la protection du consommateur, etc.

Responsabilité civile

En principe, les manquements aux devoirs de prudence, de diligence, d’honnêteté et de loyauté envers l’organisation peuvent entraîner des poursuites.

En vertu du Code civil, les membres du conseil d’administration sont aussi soumis personnellement au régime général de la responsabilité civile, comme toute autre personne. S’ils ont effectivement participé à la faute ou s’ils s’en sont solidarisés par leur conduite, ceux-ci pourraient être poursuivis par l’organisme, les autres administratrices et administrateurs, les membres ou les tiers.

Il importe de savoir qu’un administrateur ou une administratrice peut se dégager de sa responsabilité personnelle et solidaire en regard d’une décision du conseil en faisant consigner sa dissidence au procès-verbal.[i] »

Ce blogue est une reprise d’un article que j’avais publié en 2008, mais qui est toujours d’actualité.

 

Gérard Perron, PMP

www.gerardperron.com

 

 


[i] CSMO économie sociale action communautaire, Les cahiers des organisations démocratiques, http://www.csmoesac.qc.ca, novembre 2007.

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